AnnexeArticle

ANNEXE
STATUTS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTAL « UNIVERSITÉ DE BREST »

Préambule

Convaincus de la nécessité d’unir leurs forces pour mieux faire rayonner le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche sur leur territoire, à l’échelle nationale et internationale, l’Université de Bretagne occidentale et Bretagne INP, partageant un projet stratégique commun, s’allient pour créer un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous statut d’établissement public expérimental (EPE) : l’Université de Brest.
Ancrée sur son territoire et ouverte sur le monde, l’Université de Brest participe à l’évolution du service public de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour le rendre plus fort et plus attractif. Par la qualité et la diversité de ses formations appuyées sur son excellence scientifique, elle offre la garantie de diplômes reconnus et de qualité.
Héritière d’une histoire ancienne et d’une dynamique renforcée de partenariat avec les organismes nationaux et les établissements publics d’enseignement supérieur du territoire relevant d’autres ministères, l’Université de Brest sera à même d’assurer le rôle de chef de file de la politique de site.
Dans ce contexte, elle réunit au sein d’un comité stratégique de site l’ensemble des partenaires engagés dans la construction d’orientations stratégiques communes fortes, porteuses de réponses aux défis complexes auxquels font face notre planète et les sociétés humaines. Cette initiative s’inscrit dans une vision globale visant à stimuler le développement de l’excellence scientifique, de l’innovation technologique et le progrès socio-économique de son territoire et au-delà.
La pluridisciplinarité de l’Université de Brest est une force et un atout majeur. Elle lui permet d’appréhender les problématiques dans toutes leurs dimensions qu’elles soient techniques, technologiques, scientifiques et sociales. Elle lui permet de produire des connaissances nouvelles et de les intégrer dans la perspective de recherche de solutions durables pour nos sociétés, d’inclusion et d’ouverture sur le monde, en lien avec nos partenaires. Ainsi, en plus de son expertise reconnue en sciences de la mer qui la différencie, c’est sa capacité à s’appuyer sur sa diversité thématique et disciplinaire qui est sa principale caractéristique.
L’Université de Brest s’engage dans la diffusion d’une culture scientifique, technique et de l’innovation fiable et éclairée. L’enjeu est de lutter contre la désinformation et les contre-vérités scientifiques, mais surtout de promouvoir une diffusion éclairée des connaissances dans la société, permettant au plus grand nombre de développer une pensée critique et une compréhension des défis scientifiques et sociétaux contemporains.
Certaine que l’accueil d’étudiants étrangers est une chance pour notre pays, elle poursuivra sa stratégie de développement à l’international tant dans le domaine de la recherche que dans celui de la formation. Elle se doit d’être présente pour porter un projet international de développement de formations et de compétences.
L’Université est laïque et indépendante de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique : elle tend à l’objectivité du savoir ; elle respecte la diversité des opinions. Elle garantit à l’enseignement et à la recherche les possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. Elle rassemble les usagers et les personnels dans une communauté universitaire. Elle associe à sa gestion, outre les usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
Porteuse des valeurs du service public, de laïcité et d’égalité, l’Université de Brest a un fonctionnement démocratique et favorise le dialogue social en son sein. Elle se veut écoresponsable, inclusive et engagée en faveur de l’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, et développe des actions en ce sens.
Elle garantit la liberté académique et œuvre à l’amélioration des conditions d’étude et de travail de tous, usagers et personnels.

Titre Ier : CONSTITUTION ET MISSIONS DE L’UNIVERSITÉArticle

Article 1er
Constitution

L’établissement public expérimental « Université de Brest » (ci-après désigné Université) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) régi par les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018.
Sauf dispositions contraires prévues dans les présents statuts, conformément à l’ordonnance précitée, l’Université est régie par les dispositions du code de l’éducation et du code de la recherche.
L’Université de Brest comprend un « établissement-composante », l’Institut national polytechnique de Bretagne (ci-après désigné par sa dénomination d’usage « Bretagne INP »).
L’Université est pluridisciplinaire et comprend les quatre grands secteurs de formation à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.
Son siège est établi au 3, rue Matthieu-Gallou à Brest.
L’Université dispose de composantes et de services qui peuvent être implantés sur des lieux géographiques distincts du siège.

Article 2
Missions

I. – L’Université de Brest concourt :
1° A la réussite de tous les étudiants ;
2° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
3° Au développement d’une politique économique et de l’emploi tenant compte des problématiques sociales, environnementales et culturelles et de leurs évolutions ;
4° A la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l’accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. A cette fin, elle contribue à l’amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d’appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l’animation de la vie étudiante ;
5° A la construction d’une société inclusive. A cette fin, elle veille à favoriser l’inclusion des individus, sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de santé ;
6° A la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur ;
7° A l’attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;
8° Par sa présence, au développement et à la cohésion sociale du territoire national ;
9° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
10° Au renforcement des interactions entre sciences et société ;
11° A la construction et l’animation d’une politique doctorale à l’échelle de l’EPE et du site.
II. – L’Université assure conformément à l’article L. 123-3 du code de l’éducation :
1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ;
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l’innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d’expertise et d’appui aux associations et fondations, reconnues d’utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;
3° L’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle ;
4° La diffusion et la promotion de la culture, des valeurs humanistes, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;
5° La participation à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
6° La coopération internationale.

Article 3
Compétences

I. – Compétences propres
L’Université de Brest délivre les diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par l’Etat.
Elle délivre par ailleurs des diplômes qui lui sont propres et organise, sous sa responsabilité, des formations préparant à des examens ou à des concours.
Le président de l’Université signe l’ensemble des diplômes délivrés au sein de l’établissement expérimental, sans exception, dans les conditions de l’article 51.
II. – Compétences de coordination
L’Université coordonne la définition et la mise en œuvre d’une politique de site en matière de formation, recherche et valorisation, partagée avec les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire. A cet effet, il est mis en place au sein de l’Université un comité stratégique de site pour la définition et la mise en œuvre de la politique de site en matière de formation et de recherche, présidé par le président de l’Université.
Outre le directeur général de Bretagne INP, il est constitué des chefs d’établissements d’enseignement supérieur ou organismes de recherche adhérant aux objectifs décrits dans le préambule, et ayant signé avec l’Université une convention d’association qui décrit le fonctionnement et les objectifs du comité stratégique de site ainsi que les chefs d’établissements-composantes de l’Université.
Par ailleurs, l’Université de Brest se dote notamment :

– d’un centre de mobilité internationale défini à l’article 10 des présents statuts qui participe au rayonnement et l’attractivité de l’Université et de ses partenaires ;
– d’un comité de coordination de l’offre de formation dont les missions sont définies à l’article 37 et 46 des présents statuts ;

Elle assure :

– une coordination en matière de ressources humaines définies à l’article 45 des présents statuts et budgétaire conformément à l’article 46 ;
– une coordination en matière de recherche fixée l’article 49 des présents statuts.

Article 4
Signature des publications scientifiques

L’ensemble de la production scientifique réalisée au sein de l’Université, incluant son établissement- composante, est revendiquée sous l’appellation commune « Université de Brest » qui se décline sous la forme de la signature suivante : « Univ Brest, liste des tutelles ». Les règles exactes de signature sont décrites dans une charte co-signée de l’ensemble des tutelles des unités de recherche de l’Université et de son établissement-composante.

Titre II : STRUCTURE DE L’UNIVERSITÉChapitre 1er : L’établissement composante et les composantes de formationArticle

Article 5
L’établissement-composante

Bretagne INP est composé de trois composantes internes :
1° L’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) ;
2° L’école supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique (ESIAB) ;
3° L’institut d’administration des entreprises de Brest, école universitaire de management (IAE).
Les relations entre l’Université de Brest et Bretagne INP sont prévues par le chapitre 4 des présents statuts.
Bretagne INP assume sa responsabilité d’employeur vis-à-vis de ses agents.
Bretagne INP conserve l’ensemble de ses compétences qu’il exerce dans le respect de la stratégie de l’Université de Brest, de la coordination budgétaire et des ressources humaines. Il informe l’Université de Brest des décisions qui ont un impact sur ces champs.

Article 6
Les UFR, instituts, départements et écoles

Les composantes de l’Université sont les écoles, les départements, les instituts et les unités de formation et de recherche au sens de l’article L. 713-1 du code de l’éducation et régies par les dispositions du même code.
Leur liste figure en annexe des présents statuts.

Chapitre 2 : Les structures de rechercheArticle

Article 7
Les unités et centres de recherche

Les unités et centres de recherche, composantes d’université au sens de l’article L. 713-1, 1° du code de l’éducation, sont créés par délibération du conseil d’administration de l’université après avis du conseil de la recherche.
Les statuts des centres de recherche et les règlements intérieurs des unités doivent préciser leurs domaines de compétences, la composition et les modalités d’élection ou de désignation des membres du conseil, ainsi que celles de son directeur. La durée du mandat des membres du conseil doit être fixée par ses statuts.
Le directeur des unités et centres de recherche présente un rapport annuel d’activités au conseil de la recherche de l’université.
Leur liste figure en annexe des présents statuts.

Chapitre 3 : Les services de l’universitéArticle

Article 8
Les services communs

Des services communs universitaires peuvent être créés par délibération du conseil d’administration de l’Université, dans les conditions fixées par les articles D. 714-1 à D. 714-106 du code de l’éducation.
Les statuts des services communs universitaires sont approuvés par le conseil d’administration, après avis du conseil de la formation et de la vie universitaire.
Chaque directeur de service commun universitaire présente un rapport annuel d’activité aux conseils intéressés de l’Université.
Leur liste figure en annexe des présents statuts.

Article 9
Les services généraux

En application des articles D. 714-77 à D. 714-82 du code de l’éducation, des services généraux de l’Université peuvent être créés par délibération du conseil d’administration de l’Université qui en adopte les statuts à la majorité absolue des membres en exercice.
Leur liste figure en annexe des présents statuts.

Article 10
Le centre de mobilité internationale

Au service de la politique de site, le centre de mobilité internationale (CMI) de Brest, est un outil mutualisé qui se consacre principalement aux étudiants et aux chercheurs internationaux en proposant des services dédiés. Il accompagne les établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche de la métropole brestoise dans la mise en œuvre de leurs politiques de rayonnement et d’attractivité internationales, contribuant également à celles du territoire.

Titre III : GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITÉArticle

Article 11
Organisation de l’Université

Conformément à l’article L. 712-1 du code de l’éducation, l’Université est dirigée par son président. Le président par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil de la recherche et le conseil de la formation et de la vie universitaire, par leurs délibérations et avis, assurent l’administration de l’Université. Le comité social d’administration de l’établissement par ses avis contribue à l’administration de l’Université quand celle-ci implique les conditions d’exercice des personnels.

Chapitre 1er : Présidence de l’UniversitéSection 1 : Le présidentArticle

Article 12
Attributions

Le président assure la direction de l’Université. A ce titre :
1° Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration ;
2° Il prépare et met en œuvre, en associant les composantes et établissements-composantes de l’Université, le contrat pluriannuel d’établissement ;
3° Il représente l’Université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’Université ;
5° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’Université ;
6° Il affecte dans les différents services de l’Université les personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, personnels sociaux et de santé (BIATSS). Aucune affectation d’un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de la commission paritaire d’établissement dans les conditions prévues par l’article L. 953-6 du code de l’éducation et par le décret n° 99-272 du 6 avril 1999. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels BIATSS, recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
7° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’Université ;
8° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
9° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration de l’établissement permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
10° Il exerce, au nom de l’Université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
11° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, usagers et personnels de l’Université ;
12° Il installe, sur sa proposition et après avis du conseil d’administration, une mission « égalité entre les femmes et les hommes », et présente chaque année un rapport d’exécution du plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;
13° Il peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur. Le recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux ;
14° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’Université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
15° Il assiste de droit, ou s’y fait représenter par le directeur général des services ou un membre du bureau, aux séances des conseils des unités, services, instituts ou composantes de l’Université.
16° Il conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue peut prendre la forme de contrats d’objectifs et de moyens.

Article 13
Délégation de signature

Le président peut déléguer sa signature :
1° Au premier vice-président du conseil d’administration ;
2° Aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans ;
3° Au directeur général des services ;
4° Aux agents placés sous son autorité ;
5° Aux directeurs concernés pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1 du code de l’éducation, les services communs prévus à l’article L. 714-1 du même code et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche.

Article 14
Délégation de compétences

Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une structure de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

Article 15
Election et mandat

Le président de l’Université est élu à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d’administration lors de la première réunion du conseil. Il est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.
A la différence des séances ordinaires, pour cette élection, tout membre du conseil d’administration ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Les modalités de l’élection sont définies dans le règlement intérieur portant application des présents statuts.
Conformément à l’article L. 711-10 du code de l’éducation, la limite d’âge du président est fixée à soixante-huit ans. Il peut rester en fonctions jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint cet âge.
Son mandat, d’une durée de quatre ans, est renouvelable une fois. Le mandat du président court à compter du jour de son élection. Il expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Article 16
Vacance de la présidence

Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. L’élection intervient dans un délai d’un mois à compter de la constatation de vacance par le recteur de région académique, chancelier des universités.
Dans tous les cas d’interruption de son mandat, et dans l’attente de l’élection d’un successeur, le premier vice-président assume les fonctions de président de l’Université. Le premier vice-président supplée également le président en cas d’absence ou d’empêchement temporaire.

Article 17
Incompatibilités

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire, de directeur de composante, d’école ou d’institut ou de toute autre structure interne de l’Université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’une de ses composantes ou structures internes.

Section 2 : Les vice-présidents et chargés de missionsArticle

Article 18
Les vice-présidents

Le président de l’Université est assisté par des vice-présidents qui participent à l’élaboration de la stratégie, l’assistent dans sa mise en œuvre et le représentent.
I. – Sont proposés par le président de l’Université aux conseils de l’Université :
1° Trois vice-présidents ayant la qualité d’enseignant-chercheur, d’enseignant, de chercheur ou de personnel assimilé affecté à l’Université :

– le premier vice-président, en charge du conseil d’administration, est élu par les membres en exercice du conseil d’administration ;
– le vice-président en charge du conseil de la recherche est élu par les membres en exercice du conseil de la recherche ;
– le vice-président en charge du conseil de la formation et de la vie universitaire est élu par les membres en exercice du conseil de la formation et vie universitaire.

2° Un vice-président étudiant choisi parmi les élus étudiants (titulaires ou suppléants) aux conseils de l’Université, élu par les membres en exercice du conseil d’administration. En cas de vacance du siège de vice-président étudiant, constatée par le président de l’Université, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle élection dans les conditions fixées au présent article.
3° Un vice-président ayant le statut de personnel BIATSS, élu par les membres en exercice du conseil d’administration.
II. – Le président de l’Université peut en outre proposer au conseil d’administration la désignation d’autres vice-présidents. Ils sont élus à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés du conseil considéré.
III. – Les mandats des vice-présidents expirent à la fin du mandat du président de l’Université.
Le mandat du vice-président étudiant expire à̀ l’échéance du mandat des représentants des étudiants du conseil dont il est membre. En cas de vacance du siège du vice-président étudiant, constatée par le président de l’Université, il est procédé, pour la durée du mandat restant à̀ courir, à̀ une nouvelle élection dans les conditions fixées au présent article.
Le président peut mettre fin aux fonctions d’un vice-président. Son remplacement intervient dans les mêmes conditions et par les mêmes instances que la nomination initiale.

Article 19
Les chargés de mission

Le président et les vice-présidents peuvent être assistés en tant que de besoin de chargés de mission.
Ces derniers sont nommés par le président qui en informe le conseil d’administration. Leurs fonctions prennent fin au plus tard à la date de fin de mandat du président. Le président peut à tout moment mettre fin à leur mission.

Article 20
Le bureau

Le bureau, qui comprend l’ensemble des vice-présidents, assiste le président de l’Université dans l’exercice de ses attributions. Le directeur général des services assiste, à titre consultatif, aux réunions de bureau. Le président de l’Université peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée nécessaire.
Il se réunit à intervalles réguliers, à l’initiative du président et notamment avant toute réunion du conseil d’administration de l’Université.

Chapitre 2 : Conseils centrauxSection 1 : Le conseil d’administrationArticle

Article 21
La composition

Présidé par le président l’Université ou le premier vice-président qui le représente, en cas d’empêchement du président de l’Université, le conseil d’administration comprend 36 membres ainsi répartis :
1° 28 représentants des personnels et étudiants ;
2° 8 personnalités extérieures.
Le président de l’Université et le directeur général de Bretagne INP, s’ils n’en sont pas déjà membres élus, sont membres de droit du conseil d’administration, dont l’effectif est alors augmenté d’une à deux unités le cas échéant.
Sont invités permanents du conseil d’administration avec voix consultative :
1° Le recteur de région académique Bretagne, chancelier des universités ;
2° Le président de la fondation universitaire ;
3° Le directeur général des services et ses directeurs généraux adjoints ;
4° L’agent comptable ;
5° Les directeurs de composantes.
Le président de l’Université peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée nécessaire à l’examen d’un point de l’ordre du jour.
En cas de partage égal des voix, le président ou le premier vice-président du conseil d’administration qui le supplée a voix prépondérante.

Article 22
Les représentants des personnels et étudiants

28 membres répartis de la façon suivante :
1° 16 représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l’article D. 719-4 du code de l’éducation, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’Université, dont :

– 8 professeurs des universités et personnels assimilés ;
– 8 maîtres de conférences, enseignants et personnels assimilés ne relevant pas du collège précédent.

2° 6 représentants des personnels BIATSS, en exercice dans l’Université.
3° 6 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits à l’Université ou son établissement-composante, et autant de suppléants.

Article 23
Les personnalités extérieures

Les 8 personnalités extérieures comprennent :
1° Trois représentants désignés par les collectivités territoriales dont :

– un représentant de Brest Métropole ;
– un représentant du conseil départemental du Finistère ;
– un représentant du conseil de la région Bretagne ;

2° Deux représentants désignés d’un commun accord entre les organismes nationaux de recherche : le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
3° Trois représentants du monde socio-économique désignés, sur proposition du président, par les membres élus et les représentants désignés au titre de la catégorie 1° et 2°.

Article 24
Attributions

Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre :
1° Il approuve le contrat d’établissement de l’Université ;
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12 du code de l’éducation, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4° Il adopte le règlement intérieur de l’Université ;
5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
6° Il approuve les lignes directrices de gestion de l’Université en matière de ressources humaines ;
7° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
8° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
9° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité social d’administration de l’établissement mentionné à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation. Ce bilan présente l’évolution de l’équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l’établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l’article L. 711-1 du code de l’éducation ;
10° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil de la recherche et le conseil de la formation et de la vie universitaire et approuve les décisions de ces derniers en application du V de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation ;
11° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap et le plan d’action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année, le président présente au conseil d’administration un rapport d’exécution de ce schéma et de ce plan d’action, assorti d’indicateurs de résultats et de suivi.

Article 25
Délégations

Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1, 2, 4, 8, 9, 10 et 11 de l’article 24.
Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter des budgets rectificatifs.

Article 26
Formation restreinte

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus, le conseil d’administration :
1° Adopte les principes d’application du référentiel d’équivalence horaires pour les enseignants-chercheurs et des enseignants ;
2° Emet un avis sur les attributions individuelles des primes pour charges administratives ou des primes RIPEC C2, en fonction du statut des bénéficiaires ;
3° Exerce les compétences prévues au 8e alinéa de l’article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation d’un candidat à un emploi d’enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d’administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

Section 2 : Le conseil de la rechercheArticle

Article 27
Composition

Le conseil de la recherche est composé de 40 membres :
1° 32 représentants des personnels :

– 16 représentants du collège des professeurs des universités et personnels assimilés ;
– 12 représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés ;
– 1 autre enseignant ou conservateur des bibliothèques ;
– 2 représentants du corps des ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (ITRF) ;
– 1 représentant du corps de l’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (AENES) ou bibliothèque (sauf conservateurs des bibliothèques) ;

2° 4 représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue dans l’Université ;
3° 4 personnalités extérieures :

– 2 représentants des organismes nationaux de recherche, désignés d’un commun accord entre les organismes nationaux de recherche : le CNRS, l’IFREMER, l’INSERM, l’INRAE et l’IRD ;
– 2 personnalités désignées à titre personnel dont un représentant du monde économique.

Le conseil de la recherche est présidé par le président ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche. En cas de partage égal des voix, le président ou le vice-président en charge de la recherche qui le supplée a voix prépondérante.
Le président de l’Université peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée nécessaire à l’examen d’un point de l’ordre du jour.
Le nombre des membres du conseil de la recherche est augmenté d’une unité lorsque le président de l’Université est choisi hors du conseil de la recherche.
Les membres du conseil de la recherche sont élus et désignés dans les conditions fixées par les articles 33 et 34 des statuts et par le règlement intérieur.

Article 28
Attributions

Le conseil de la recherche :
1° Répartit l’enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration ;
2° Valide les demandes d’inscription en HDR ;
3° Evalue et classe les dossiers de demande de financements auprès des collectivités ;
4° Evalue et classe les demandes de financements de thèse ;
5° Fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et est consulté sur les conventions avec les organismes de recherche ;
6° Adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants, enseignants et enseignants-chercheurs de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Section 3 : Le conseil de la formation et de la vie universitaireArticle

Article 29
Composition

Le conseil de la formation et de la vie universitaire est composé de 40 membres :
1° 16 enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, dont :
8 représentants du collège des professeurs des universités et personnels assimilés ;
8 représentants du collège des autres enseignants et assimilés ;
2° 16 étudiants ;
3° 4 représentants des personnels BIATSS ;
4° 4 personnalités extérieures :
1 représentant des collectivités territoriales : Brest Métropole ;
1 représentant des activités économiques : conseil économique et social et environnemental régional (CESER) de Bretagne ;
1 représentant d’un établissement d’enseignement secondaire ;
1 personnalité désignée à titre personnel.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances du conseil de la formation et de la vie universitaire.
Le conseil de la formation et de la vie universitaire est présidé par le président ou, en son absence, par le vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire. En cas de partage égal des voix, le président ou le vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire qui le supplée a voix prépondérante.
Le président de l’Université peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée nécessaire à l’examen d’un point de l’ordre du jour.
Les membres du conseil de la formation et de la vie universitaire sont élus et désignés dans les conditions fixées par les articles 33 et 34 des statuts et par le règlement intérieur.

Article 30
Attributions

Le conseil de la formation et de la vie universitaire est consulté sur les programmes de formation des composantes.
Il adopte :
1° La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration ;
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d’évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ;
5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux ressources numériques ;
6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l’établissement ;
7° Les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d’enseignement supérieur au titre de l’article L. 123-4-2 du code de l’éducation.

Section 4 : La commission des personnels enseignants et enseignants-chercheursArticle

Article 31
Composition

La commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l’Université comprend les membres élus enseignants et enseignants-chercheurs du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire.
La commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs est présidée par le président de l’Université. A l’exception de l’examen des mesures individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, le président de l’Université peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée nécessaire à l’examen d’un point de l’ordre du jour.
En cas de partage égal des voix, seul le président a voix prépondérante.

Article 32
Attributions

I. – Pour les personnels dont l’Université est employeur, incluant ceux exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement-composante Bretagne INP, la commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs est l’organe compétent pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, conformément au IV de l’article L. 712-6-1 et à l’article L. 952-6 du code de l’éducation.
Il délibère sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche.
II. – Il est institué au sein de la commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs, les sections disciplinaires communes à l’ensemble des enseignants et des usagers de l’Université de Brest dont Bretagne INP.
1° La section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants et des enseignants-chercheurs : La composition de la section est fixée conformément aux dispositions de l’article R. 712-13 du code de l’éducation. Les membres sont désignés parmi l’ensemble des élus du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire. Ils sont élus dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-15 à R. 712-21 du même code, par les membres du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire ;
2° La section disciplinaire compétente à l’égard des usagers : Les membres représentants des usagers de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers sont désignés par dérogation à l’article L. 811-5 du code de l’éducation, parmi l’ensemble des usagers élus du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire.

Section 5 : Dispositions communes relatives aux modalités d’élection et de désignation des membres des conseils centraux de l’Université des sections 1 à 3Article

Article 33
Modalités d’élection

Les membres des conseils centraux de l’Université des sections 1 à 3 du présent chapitre sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l’éducation et les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l’éducation, sous réserve des dispositions dérogatoires des statuts.
Le corps électoral est défini de la manière suivante :
Tous les personnels et usagers de l’Université, de Bretagne INP, tous les personnels affectés à une unité de recherche dont l’Université est cotutelle sont électeurs et éligibles aux instances de l’Université, dans leurs collèges respectifs.
Les membres des conseils centraux, en dehors des personnalités extérieures, du président de l’Université, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.
A l’exception de celui des étudiants, le mandat des membres des conseils centraux est d’une durée de quatre ans. Il débute à la date de la première réunion convoquée pour élire le président de l’Université. Le mandat des représentants des étudiants est de deux ans.
Ils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées dans le règlement intérieur.
Les modalités des scrutins seront définies dans le règlement intérieur et précisées dans l’arrêté de convocation des électeurs.

Article 34
Mandat et désignation des personnalités extérieures

La parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures de chaque conseil doit être respectée.
Les personnalités extérieures du conseil d’administration de la catégorie 3° de l’article 23 sont désignées par le conseil d’administration, sur proposition du président, lors de la deuxième réunion du conseil d’administration, séance présidée par le président. Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.
Les collectivités et organismes appelés à désigner un représentant au sein d’un conseil désignent conjointement un titulaire et un suppléant de même sexe.
A l’exception des personnalités extérieures du 3° de l’article 23, le mandat des personnalités extérieures siégeant au sein des conseils centraux de l’Université est de quatre ans et débute la date de la première réunion du conseil d’administration dédiée à l’élection du président.

Article 35
Modalités de fonctionnement des conseils centraux de l’Université.

Les modalités de fonctionnement des conseils sont fixées dans le règlement intérieur de l’Université. Ce dernier prévoit notamment les conditions dans lesquelles le président convoque les conseils et inscrit les questions à délibérer à l’ordre du jour. Le règlement intérieur définit également les règles de quorum et de majorité applicables devant les trois conseils de l’Université sous réserve des dispositions réglementaires applicables. Enfin, le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles un membre absent ou empêché peut donner procuration à un autre membre du même conseil.
En matière budgétaire, le conseil d’administration délibère conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Chapitre 3 : Autres conseils et comitésSection 1 : Le conseil des directeurs de composantesArticle

Article 36
Missions

Le conseil des directeurs de composantes de l’Université participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.
C’est également un espace de dialogue et de concertation et de prospective concernant les orientations stratégiques de l’établissement.

Article 37
Composition

Il est composé :
1° Du directeur général de Bretagne INP représentant l’ensemble des écoles et instituts qui le constitue, avec voix délibérative ;
2° Des directeurs de composantes, avec voix délibérative ;
3° Du directeur général des services, avec voix consultative ;
4° Des directeurs des services avec voix consultative ;
5° Du directeur du pôle universitaire de Quimper, avec voix consultative.
Il est présidé par le président de l’Université. Le président peut inviter toute autre personne lorsque l’ordre du jour le justifie. Nul ne peut être représenté au conseil des directeurs de composantes.

Section 2 : Le comité de coordination de l’offre de formationArticle

Article 38
Missions

Dans l’objectif de coordonner et co-construire une offre de formation diversifiée et adaptée aux enjeux d’avenir, il est créé un comité de coordination de l’offre de formation qui a pour missions de :

– favoriser la réflexion collective sur la nécessité de construire de nouvelles formations ;
– favoriser la co-construction des formations et promouvoir l’interdisciplinarité ;
– s’assurer de la cohérence de l’offre globale au sein de l’Université de Brest.

Article 39
Composition

Il réunit sous la présidence du président de l’Université ou du vice-président formation, le directeur général de Bretagne INP et les directeurs des composantes de l’Université. Il pourra entendre les responsables des formations concernées.
Il peut se réunir en groupe de travail comprenant les porteurs de projet de nouvelles formations qui auront fait part de leur intention au préalable selon des modalités dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Section 3 : Instances représentatives des personnelsArticle

Article 40
Le comité social d’administration de l’établissement

Conformément à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, il est institué un comité social d’administration de l’établissement, composé de membres élus dans les conditions fixées par les dispositions du code général de la fonction publique. Il est présidé par le président de l’Université.

Article 41
La formation spécialisée du comité social d’administration de l’établissement.

Il est institué une formation spécialisée du comité social d’administration d’établissement compétente en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le président de l’Université préside la formation spécialisée du comité social d’administration.

Article 42
La commission paritaire d’établissement

La commission paritaire d’établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa de l’article L. 953-6 du code de l’éducation affectés à l’établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration.
L’accès, par inscription sur une liste d’aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l’avancement de grade font l’objet d’une proposition du chef d’établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.
La commission paritaire d’établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.

Article 43
La commission consultative paritaire des agents non-titulaires

La commission est compétente à l’égard des agents non titulaires de l’Université.
La commission consultative paritaire des agents non-titulaires comprend un nombre égal de représentants titulaires de l’administration et des personnels non titulaires, ainsi qu’un nombre au plus égal de suppléants.
Elle est présidée par le président de l’Université ou son représentant. Les représentants du personnel sont désignés par niveau de catégorie au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Elle est consultée sur des décisions individuelles concernant des personnels non titulaires. La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence.
Elle émet un avis à la majorité des membres présents.

Chapitre 4 : Relations entre l’Université et l’établissement-composanteArticle

Article 44
Inscription de Bretagne INP dans la stratégie de l’Université

I. – L’établissement-composante Bretagne INP s’engage à respecter les statuts et la stratégie de l’Université.
Le président de l’Université est membre de droit, avec voix délibérative, du conseil d’administration du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante de Bretagne INP. Il peut se faire représenter par un de ses vice-présidents.
Le président de l’Université émet un avis sur la proposition de nomination du directeur général de Bretagne INP émanant du conseil d’administration de Bretagne INP, en amont de la transmission au ministère chargé de l’enseignement supérieur. Cet avis se fonde sur la cohérence entre le projet porté par le candidat avec le projet stratégique de l’Université expérimentale.
Le directeur général de Bretagne INP participe au conseil d’administration de l’Université dans les conditions fixées par l’article 21 des statuts.
II. – Respect de la stratégie de l’Université par l’établissement-composante.
1° Les délibérations des instances de l’établissement-composante sont systématiquement transmises aux instances correspondantes de l’Université :

– pour information, lorsqu’il s’agit de décisions relevant des prérogatives de l’établissement-composante ;
– pour approbation lorsqu’il s’agit de propositions relevant des prérogatives partagées à l’échelle de l’Université ;

2° L’établissement-composante Bretagne INP communique au conseil d’administration de l’Université, son rapport annuel d’activités comportant une partie bilan et une partie projet ;
3° L’établissement-composante Bretagne INP transmet au conseil de la formation et de la vie universitaire de l’Université :

– pour information les délibérations relatives aux formations habilitées par la commission des titres d’ingénieur ;
– pour avis les délibérations relatives à sa stratégie de formation et de vie étudiante, aux diplômes d’établissement et aux formations spécifiques aux grandes écoles, les délibérations relatives aux cursus préparatoires au cycle ingénieur ;
– pour approbation les formations autres que les formations d’ingénieur, diplômes d’établissement et formations spécifiques aux grandes écoles.

En cas de refus d’approbation, la procédure définie à l’article 52 est mise en œuvre ;
4° L’adoption et la révision des statuts de Bretagne INP sont soumis pour avis au conseil d’administration de l’établissement public expérimental.

Article 45
Délégation et transferts de compétence

I. – L’Université peut déléguer à son établissement-composante l’exercice d’une ou plusieurs de ses compétences. La délégation envisagée est proposée par le président de l’Université au conseil d’administration qui approuve à la majorité des deux-tiers des membres en exercice son principe et ses modalités. Elle est soumise à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement-composante auquel elle est consentie, selon les mêmes modalités d’approbation.
II. – L’établissement-composante peut transférer à l’Université des compétences ou lui en déléguer l’exercice. Ces transferts ou ces délégations sont proposés par le directeur général de l’établissement-composante à son organe délibérant qui doit en approuver le principe et les modalités à la majorité des deux-tiers des membres en exercice.
Ce transfert et cette délégation doivent, en outre, être approuvés par le conseil d’administration de l’Université à la majorité des deux-tiers des membres en exercice.

Article 46
Budget et coordination budgétaire

I. – Dans le respect des orientations stratégiques budgétaires de l’Université, Bretagne INP a pleine compétence pour l’utilisation et la gestion des ressources qu’ils perçoit directement de l’Etat. Conformément à l’article L. 719-4 du code de l’éducation, l’établissement-composante perçoit et affecte les ressources liées à son activité (ressources propres) : contrat de recherche, prestation, formation continue, taxe d’apprentissage. Il perçoit directement les droits des usagers inscrits dans ses formations.
II. – Dialogue budgétaire.
1° L’Université et Bretagne INP concluent pour une durée de cinq ans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), au début de chaque période contractuelle. Ce contrat fixe les objectifs stratégiques de l’Université et détermine le financement alloué par l’Université au titre de la contribution de Bretagne INP au projet stratégique de l’établissement expérimental ainsi que la contribution financière de l’INP aux politiques communes ;
2° En outre, Bretagne INP peut percevoir des ressources de l’Université pour la mise en œuvre de projets transversaux qu’il porte pour le compte de l’Université ;
3° Une convention entre Bretagne INP et l’Université définit les moyens humains et financiers affectés par l’Université à Bretagne INP dans le cadre de la contribution de ce dernier au projet stratégique de l’Université, et notamment ceux correspondant aux activités de formation et de recherche des écoles internes ESIAB et IAE.
III. – Coordination budgétaire.
1° En amont de l’adoption du budget de l’Université, le président de l’Université et le directeur général de Bretagne INP, en prenant en compte les axes stratégiques définis par le CPOM, engagent un dialogue budgétaire annuel qui prend la forme d’un document d’orientation stratégique qui fixe notamment les actions communes en matière de recherche, de formation et de valorisation qui nécessitent un engagement financier commun.
IV. – Cadre d’adoption du budget.
Bretagne INP élabore son budget dans le respect des orientations définies par le document d’orientation stratégique.
Avant son examen par le conseil d’administration de Bretagne INP, le projet de budget est transmis pour avis au conseil d’administration de l’Université qui peut à cette occasion demander la communication de tous documents, actes et délibérations budgétaires de l’établissement-composante.
Cet avis est transmis, dans un délai cohérent avec les contraintes d’adoption de son budget, au conseil d’administration de l’établissement-composante. En cas de désaccord persistant, la procédure définie à l’article 52 est mise en œuvre.

Article 47
Coordination en matière de ressources humaines

Le personnel de Bretagne INP se compose :
1° Des agents titulaires et contractuels (enseignants, enseignants-chercheurs, agents BIATSS) de Bretagne INP ;
2° Des agents titulaires et contractuels (enseignants, enseignants-chercheurs, agents BIATSS) de l’Université, qui exercent leurs fonctions au sein de Bretagne INP. Conformément à l’article 11 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 susvisé, les personnels de l’Ecole supérieure d’ingénieurs l’école supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique et de l’institut d’administration des entreprises de Brest restent employés de l’Université. Une convention entre l’Université et Bretagne INP précise les modalités d’affectation et de gestion de ces personnels.
En conformité avec les lignes directrices de gestion en matière de ressources humaines de l’Université qui fixent la stratégie globale de l’Université, s’agissant de la campagne des emplois, Bretagne INP porte les demandes concernant l’ensemble de ses écoles et instituts internes dans le dialogue préparatoire entre la présidence de l’Université et ses composantes. Sur cette base, Bretagne INP fait une proposition qui s’intègre dans la stratégie globale de l’Université et est soumise au conseil d’administration de l’EPE.

Article 48
Coordination en matière de formation

Bretagne INP porte une offre de formation diversifiée. Il s’agit des diplômes d’ingénieurs, ceux de l’IAE de Brest et des formations spécifiques des grandes écoles (masters spécialisés). Bretagne INP pilote en coordination étroite avec les composantes concernées des cycles préparatoires intégrés dans le respect des exigences des réseaux auxquels les écoles appartiennent. Bretagne INP porte des masters en propre ou en collaboration avec d’autres composantes de l’Université, dans le cadre de l’accréditation de l’offre de formation licence – master – doctorat (L-M-D) de l’Université.
Conformément aux dispositions des articles 38 et 39 des présents statuts, la coordination de l’offre de formation entre l’Université et l’établissement-composante est organisée au sein du comité de coordination de l’offre de formation.

Article 49
Coordination en matière de recherche

I. – Bretagne INP est cotutelle d’unités de recherche, dont la liste est fixée dans le règlement intérieur de l’Université, il est susceptible de s’appuyer sur d’autres unités de recherche de l’Université.
II. – En matière de valorisation, Bretagne INP développe et contractualise une activité de recherche partenariale forte pour l’innovation, en cohérence avec la stratégie générale de valorisation de l’Université. Les données relatives à l’activité contractuelle en matière de recherche seront consolidées à l’échelle de l’Université.
III. – Bretagne INP :
1° Elabore sa politique de recherche en veillant à sa bonne adéquation avec la politique scientifique de l’Université. Il est force de proposition en matière de recherche en ingénierie et en management, et participe aux travaux du conseil de la recherche de l’Université ;
2° Reçoit délégation de l’Université pour contractualiser et porter les actions de recherche impliquant les enseignants-chercheurs qui lui sont affectés ;
3° Pilote et gère toute structure ou programme de recherche que l’Université lui délègue ;
4° Est partie prenante du dialogue conduit avec les établissements et organismes tutelles des unités et autres structures de recherche en matière de pilotage des unités et des autres structures de recherche ;
5° Signe la convention qui règle les relations entre l’Université et les organismes tutelles des unités et autres structures de recherche, dans lesquelles sont définis les moyens que chaque établissement y affecte.
Au titre de cette convention, Bretagne INP :

– affecte des personnels aux structures de recherche ;
– contribue aux frais de fonctionnement au travers d’une dotation annuelle aux structures de recherche dont il est tutelle ou co-tutelle ;
– donne l’accès à ses plateformes technologiques ;
– héberge des chercheurs et enseignants-chercheurs dans ses locaux ;

Article 50
Modalités d’inscription des usagers

Les usagers s’inscrivent à l’établissement-composante. Ils acquittent leurs droits d’inscription directement à celui-ci. Ils sont également inscrits administrativement à l’Université. Ils reçoivent une carte d’étudiant délivrée par l’établissement-composante qui mentionne leur double appartenance à Bretagne INP et à l’Université.

Article 51
Accréditation, diplômes et signature

L’établissement-composante délivre les diplômes pour lesquels il est accrédité. Les diplômes sont signés par le directeur de l’école concernée, le directeur général de Bretagne INP et le président de l’Université.
Le nom de l’établissement accrédité apparaît en en-tête.

Article 52
Procédure de résolution de conflits entre l’Université et Bretagne INP

Dans le cas d’un désaccord entre les instances compétentes de l’Université et de Bretagne INP, matérialisé par une divergence de vote, une nouvelle délibération est proposée dans les instances concernées.
Si un désaccord persiste, le président de l’Université arrête le texte issu d’un travail commun entre la présidence de l’Université et la direction de Bretagne INP présenté aux instances, et qui ne pourra faire l’objet d’une modification dans le cadre de cette procédure. Le vote des instances de l’Université est décisionnaire.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSESArticle

Article 53
Intégration d’un nouvel établissement-composante dans l’Université

En cours d’expérimentation, un établissement public dont les missions relèvent de l’enseignement supérieur et de la recherche peut devenir établissement-composante de l’Université.
Modalités d’intégration :
1° L’établissement demandeur peut notifier au président de l’Université, par un vote de son conseil d’administration, son souhait d’intégrer l’Université ;
2° Le conseil des directeurs de composantes de l’Université émet un avis sur la demande d’intégration ;
3° Le conseil d’administration de l’Université approuve cette demande d’intégration à la majorité absolue des membres présents ou représentés ;
4° Les présents statuts sont modifiés par décret afin d’intégrer les dispositions relatives au nouvel établissement-composante.

Article 54
Sortie de l’établissement-composante

Tout établissement-composante peut demander, après décision de son conseil d’administration, à se retirer de l’Université.
1° L’établissement-composante notifie, par un vote à la majorité absolue de son conseil d’administration, sa décision de quitter l’Université ;
2° Dès notification, les parties recherchent un accord déterminant les modalités du retrait ;
3° Ces conditions sont approuvées par le conseil d’administration de l’établissement-composante et par le conseil d’administration de l’Université ;
4° La décision de quitter l’Université produit effet à l’expiration d’un exercice budgétaire sous réserve qu’elle ait été notifiée au moins six mois avant la fin de cet exercice.

Article 55
Demande de sortie d’expérimentation

Il est mis fin au régime d’expérimentation dans les conditions prévues par l’article 20 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 précitée, à la demande du président de l’Université après délibération adoptée à la majorité absolue de leur conseil d’administration.
Le décret mettant fin à l’expérimentation détermine les modalités de reprise des missions, activités et personnels par l’Université.

Article 56
Règlement intérieur

Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présents statuts sont précisées dans un règlement intérieur.
Ce règlement intérieur est adopté par le conseil d’administration de l’Université à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Il est soumis à l’avis conforme de Bretagne INP pour les parties le concernant.
Il peut être modifié à la majorité absolue des membres présents ou représentés du conseil d’administration.

Article 57
Modification des statuts

Les statuts de l’Université de Brest sont modifiés par délibération statutaire du conseil d’administration de l’Université de Brest prise à la majorité absolue des membres en exercice.
Cette délibération est prise après approbation des conseils d’administration des établissements-composantes.
Les modifications des statuts sont approuvées par décret.

Annexe 1
Structuration de l’université à la date de création de l’Université

Article 1er
Liste des composantes

Les unités de formation et de recherche, les écoles et les instituts sont administrés dans les conditions prévues par le code de l’éducation et leurs statuts.
1° Les unités de formation et de recherche régies par le 1° de l’article L. 713-1 et l’article L. 713-3 du code de l’éducation :

– UFR Droit et Sciences Economiques ;
– UFR Lettres et Sciences Humaines ;
– UFR Maïeutique ;
– UFR Médecine et Sciences de la Santé ;
– UFR Odontologie ;
– UFR Sciences et Techniques ;
– UFR Sciences du Sport et de l’Education ;

2° Les instituts ou écoles, régis par le 2° de l’article L. 713-1 et l’article L. 713-9 du code de l’éducation :

– Institut universitaire de technologie (IUT) de Brest ;
– Institut universitaire de technologie (IUT) de Quimper ;
– Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de Brest ;
– Observatoire – Institut universitaire européen de la mer (IUEM) ;

3° Un institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) régi par les articles L. 721-1 et suivants du code de l’éducation :

– Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Bretagne ;

4° Les départements d’Université régis par l’article L. 713-1, (1°) du code de l’éducation :

– Département universitaire d’orthophonie de Bretagne ;

5° L’établissement-composante :
L’institut national polytechnique intitulé Bretagne INP, composé des trois composantes internes, régies par le 2° de l’article L. 713-1 et l’article L. 713-9 du code de l’éducation :

– Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) ;
– Ecole supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique (ESIAB) ;
– Institut d’administration des entreprises (IAE) de Brest.

Article 2
Les laboratoires et centres de recherche

L’EPE ne comprend pas de « laboratoire », composante d’université au sens de l’article L. 713-1, 1° du code de l’éducation. Les centres de recherches, composante d’université au sens de l’article L. 713-1, (1°) sont :

– Institut brestois des sciences de l’homme et de la société ;
– Institut brestois du numérique et des mathématiques ;
– Institut brestois en santé-agro-matière.

Article 3
Les services communs

Les services communs universitaires : article L. 714-1 du code de l’éducation :

– service commun universitaire d’accueil, d’orientation et d’insertion professionnelle (SUAOIP), dénommé CAP’AVENIR ;
– service de santé universitaire (SSU) ;
– service commun de documentation (SCD) ;
– service commun universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) ;
– service universitaire de la formation continue et de l’alternance (SUFCA).
– tout ou partie de ces services devront évoluer en services communs interuniversitaires pour correspondre au périmètre de l’EPE.

Article 4
Les services généraux

Service des plateformes technologiques de l’université.
Service d’ingénierie et d’aide à la médiatisation des enseignements (SIAME).
Service général de gestion du pôle universitaire Pierre Jakez Hélias de Quimper.
Pôle langues de l’Université.
Bureau de traduction de l’Université (BTU).
Service général de l’Université Open Factory.
Centre de mobilité internationale (CMI).

Chapitre Ier : L’Université de BrestArticle 1

Est créée l’Université de Brest, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l’article 1er de l’ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée.
L’Institut national polytechnique de Bretagne, dénommé « Bretagne INP », établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en est un établissement-composante.

Article 2

L’établissement public expérimental est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le recteur de la région académique de Bretagne, chancelier des universités, assure le contrôle administratif et budgétaire de l’établissement.

Article 3

L’établissement public expérimental reprend les biens, droits et obligations de l’Université de Brest. Il partage et coordonne certaines compétences avec son établissement-composante.

Article 4

Les statuts de l’établissement public expérimental, annexés au présent décret, sont approuvés.

Chapitre II : Dispositions transitoiresArticle 5

Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Université de Brest demeurent affectés ou employés dans l’établissement public expérimental dans les mêmes conditions.
Les usagers précédemment inscrits à l’Université de Brest sont inscrits dans l’établissement public expérimental.

Article 6

I. – Il est institué au sein de l’établissement public expérimental un conseil d’administration provisoire qui comprend :
1° Les administrateurs en exercice du conseil d’administration de l’Université de Brest ;
2° Le responsable de l’établissement-composante ;
3° Trois représentants de l’établissement-composante désignés, selon des modalités qui lui sont propres.
Il exerce les compétences du conseil d’administration et de la commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l’établissement public expérimental définies par les statuts de l’établissement.
Le conseil d’administration provisoire adopte le règlement intérieur provisoire.
II. – Il est institué au sein de l’établissement public expérimental un conseil de la recherche provisoire qui comprend :
1° Les membres en exercice de la commission de recherche de l’Université de Brest ;
2° Trois représentants de l’établissement-composante, désignés, selon des modalités qui lui sont propres.
Il exerce les compétences du conseil de la recherche de l’établissement public expérimental définies par les statuts de l’établissement.
III. – Il est institué au sein de l’établissement public expérimental un conseil de la formation et de la vie étudiante provisoire qui comprend :
1° Les membres en exercice de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université de Brest ;
2° Trois représentants de l’établissement-composante, désignés, selon des modalités qui leur sont propres, par chacun d’eux.
Il exerce les compétences du conseil de la formation et de la vie universitaire de l’établissement public expérimental définies par les statuts de l’établissement.
IV. – Ces instances provisoires demeurent en place jusqu’à l’installation des nouveaux conseils constitués dans les conditions fixées par ces statuts qui doit être réalisée dans un délai de huit mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 7

Jusqu’à l’élection du président de l’établissement public expérimental dans les conditions prévues par l’article 15 des statuts, le président de l’Université de Brest exerce les attributions de président de l’établissement public expérimental définies par les statuts de cet établissement. Il exerce ces fonctions en lien avec le responsable de l’établissement-composante.
A ce titre, il préside le conseil d’administration provisoire et les autres instances provisoires, organise les élections aux conseils de l’établissement public expérimental et prépare le règlement intérieur provisoire.

Article 8

I. – Les structures internes et les services communs de l’Université de Brest demeurent en place et leurs conseils et responsables demeurent en fonction et continuent d’exercer leurs compétences jusqu’à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.
Les conseils et les directeurs des composantes de l’Université de Brest, en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonctions et continuent d’exercer leurs compétences jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
II. – Les membres des sections disciplinaires de l’Université de Brest compétentes à l’égard des usagers et des enseignants demeurent en fonction et continuent d’exercer leurs compétences jusqu’à la désignation de leurs successeurs au sein des sections disciplinaires de l’établissement public expérimental.
III. – Le comité social d’administration, la commission paritaire d’établissement et la commission consultative paritaire institués au sein de l’Université de Brest demeurent compétents jusqu’à la mise en place, lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, des instances correspondantes au sein de l’établissement public expérimental. Le mandat de leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu’à la même échéance.
IV. – Le directeur général des services et l’agent comptable de l’Université de Brest deviennent respectivement directeur général des services et agent comptable de l’établissement public expérimental.

Article 9

Le budget de l’établissement public expérimental Université de Brest pour l’année 2025 portant sur la période de la date d’entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2025 est préparé par le président de l’Université de Brest et voté par le conseil d’administration provisoire qui l’adopte, au plus tard le dernier jour du mois d’entrée en vigueur du présent décret.
Le compte financier de l’Université de Brest relatif à l’exercice 2024 et à l’exercice 2025 portant sur la période courant du 1er janvier 2025 à la date d’entrée en vigueur du présent décret est établi par l’agent comptable en fonction lors de la suppression de l’établissement. Il est approuvé par le conseil d’administration provisoire ou le conseil d’administration de l’établissement public expérimental.

Chapitre III : Bretagne INPArticle 10

I. – L’école supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique, école interne de l’Université de Brest et l’institut d’administration des entreprises de Brest, institut interne de l’Université de Brest, deviennent des composantes internes de Bretagne INP. Ces composantes demeurent régies par leurs statuts. Les agents demeurent en position d’activité dans l’Université de Brest et sont placés, pour l’exercice de leur activité, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de Bretagne INP.
II. – L’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest devient une école interne de Bretagne INP. Elle adopte ses statuts dans les conditions prévues par les statuts de Bretagne INP. Les membres du conseil d’administration provisoire de Bretagne INP exercent les compétences attribuées au conseil de cette école par les statuts de Bretagne INP, jusqu’à l’installation d’un nouveau conseil dans les conditions fixées par ces statuts, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 11

I. – Le directeur de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret assure la direction de Bretagne INP jusqu’à la désignation de son premier directeur général.
II. – Le directeur général des services et l’agent comptable de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret deviennent respectivement directeur général des services et agent comptable de Bretagne INP.
III. – Il est institué au sein de Bretagne INP un conseil d’administration provisoire, composé :
1° Des membres du conseil d’administration de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest ;
2° Trois représentants du conseil de l’Ecole supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique désignés selon des modalités qui lui sont propres ;
3° Trois représentants du conseil de l’institut d’administration des entreprises de Brest désignés selon des modalités qui lui sont propres.
Le conseil d’administration provisoire de Bretagne INP est chargé d’adopter les statuts de l’établissement, après avis des conseils de ses composantes internes et du conseil d’administration provisoire de l’établissement public expérimental dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret. Le directeur général préside le conseil d’administration provisoire de Bretagne INP, le convoque et en fixe l’ordre du jour. Il prépare les projets de statuts.
IV. – Les étudiants inscrits à l’école supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique à l’Institut d’administration des entreprises de Brest et à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest pour l’année universitaire 2024-2025 sont inscrits à « Bretagne INP », ainsi qu’à l’établissement public expérimental, conformément à l’article 48 des statuts.
Ils reçoivent, à la fin de leurs études, un diplôme portant la mention « Bretagne INP ». Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, à la place de ce diplôme, celui de l’établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.
Les personnels et les usagers de ces écoles et instituts internes sont électeurs et éligibles aux conseils de Bretagne INP.

Article 12

Bretagne INP reprend les biens, droits et obligations de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest et les activités de formation et de recherche de l’école supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique et de l’institut d’administration des entreprises de Brest de l’Université de Brest. Les établissements signent une convention qui détermine les modalités de transfert des droits et obligations d’un établissement à l’autre au cours de l’année 2025.

Article 13

Le décret du 7 juin 2024 relatif à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest susvisé est modifié comme suit :
I. – Dans l’intitulé, les mots : « L’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest » sont remplacés par les mots : « L’Institut national polytechnique de Bretagne » ;
II. – Dans l’article 1er, les mots : « L’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest » sont remplacés par les mots : « L’Institut national polytechnique de Bretagne, dénommé Bretagne INP » ;
III. – Aux articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 les mots : « l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest » sont remplacés par les mots : « Bretagne INP » ;
IV. – L’article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Il est un établissement-composante de l’Université de Brest. » ;
V. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Ces missions s’inscrivent dans la stratégie de l’Université de Brest que Bretagne INP contribue à définir. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnels enseignants ou chercheurs sont recrutés dans le respect de l’article 32 des statuts de l’Université de Brest.
« Le budget et l’offre de formation sont élaborés dans le respect des articles 46 et 48 des statuts de l’Université de Brest. » ;
VI. – L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les étudiants inscrits à Bretagne INP sont également inscrits à l’Université de Brest conformément à l’article 50 de ses statuts. Le président de l’Université de Brest signe l’ensemble des diplômes délivrés par Bretagne INP, conformément à l’article 3 des statuts de l’Université de Brest. » ;
VII. – L’article 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de Bretagne INP est nommé après avis du président de l’Université de Brest, par dérogation aux dispositions de l’article L. 715-3 du code de l’éducation, et conformément à l’article 44 des statuts de cet établissement. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Le directeur général de Bretagne INP, s’il n’est pas déjà membre élu, est membre de droit du conseil d’administration, conformément à l’article 21 des statuts de l’Université de Brest. » ;
VIII. – Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-. – L’établissement peut regrouper en son sein des écoles et instituts internes. Ces écoles et instituts sont créés et organisés selon les modalités prévues aux articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l’éducation. » ;

IX. – L’article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 715-2 du code de l’éducation, pour l’élection du conseil d’administration de Bretagne INP, les listes de candidats des collèges enseignants et assimilés et celui des étudiants doivent assurer la représentativité de ses écoles et instituts internes.
« Le président de l’Université de Brest, ou son représentant, est membre de droit du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante de Bretagne INP, avec voix délibérative, conformément à l’article 44 des statuts de cet établissement. »

Chapitre IV : Dispositions finales et autres modifications du code de l’éducationArticle 14

Le code de l’éducation est modifié comme suit :
1° Au 21° de l’article D. 651-1, les mots : « Ecole nationale d’ingénieurs de Brest » sont remplacés par les mots : « Institut national polytechnique de Bretagne » ;
2° A l’article D. 711-1, le 12° est supprimé ;
3° A l’article D. 711-2, au 18° les mots : « Ecole nationale d’ingénieurs de Brest » sont remplacés par les mots : « Institut national polytechnique de Bretagne » ;
4° L’article D. 711-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 23° Université de Brest : décret n° 2025-177 du 24 février 2025 » ;
5° Au 11° de l’article D. 715-10, les mots : « l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest » sont remplacés par les mots : « Institut national polytechnique de Bretagne ».

Article 15

A l’article 1er du décret du 17 décembre 1970 susvisé, le mot : « Brest, » est supprimé.

Article 16

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication.

Article 17

La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.